45. Le président ou le juge peut autoriser un interrogatoire préalable, un interrogatoire sur affidavit ou l’interrogatoire d’un témoin hors de cour par tout moyen de communication faisant appel aux technologies de l’information, dans la mesure où la façon proposée d’y procéder est fiable et proportionnée aux circonstances de l’affaire et compte tenu des installations accessibles.
Décision 2007-05-18, a. 45.